Conditions Générales de Vente
 

Conformément aux articles L211-8 et L211-18 du Code du tourisme les dispositions des articles R211-5 à R211-1 3 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique. La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R211-7 du Code du tourisme.

Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant dans le présent document, les caractéristiques, conditions Particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.

En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R211-7 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dons un délai de 24 heures à compter de son émission. En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dons les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.

Tourexcel a souscrit auprès de la compagnie HISCOX 19 rue Louis le Grand 75002 Paris, un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile.

EXTRAIT DU CODE DU TOURISME

Article R211-5 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article L.211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par je présent titre.

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Article R211-6 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :

  • 1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
  • 2) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
  • 3) Les repas fournis ;
  • 4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
  • 5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
  • 6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
  • 7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
  • 8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
  • 9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R.211-10 ;
  • 10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
  • 11) Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-11, R.211-12, et R.211-13 ci-après ;
  • 12) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilitécivile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
  • 13) L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’occident ou de maladie.

Article R211-7 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dons ce cas, indiquer clairement dons quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit ou consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-8 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties Il doit comporter les clauses suivantes :

  • 1) Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
  • 2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
  • 3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
  • 4) le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
  • 5) Le nombre de repas fournis ;
  • 6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
  • 7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dons le prix total du voyage ou du séjour ;
  • 8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R211-10 ci-après ;
  • 9) L’indication s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxe d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; Conditions Générales
  • 10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 pour 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
  • 11) Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
  • 12) Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dons les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
  • 13) La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7ème de l’article R211-6 ci-dessus ;
  • 14) les conditions d’annulation de nature contractuelle
  • 15) Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-1 1, R211-12 et R211-13 ci-dessous ;
  • 16) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
  • 17) Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’occident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
  • 18) La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
  • 19) L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
    • a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou,à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
    • b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Article R211-9 : Il peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation Préalable du vendeur.

Article R211-10 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L.211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la housse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-11 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une housse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : - soit résilier son contrat et obtenir sons pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; - soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé pur le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-12 : Dans le cas prévu à l’article L.211-15, lorsque, avant le départ de Il acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sons préjuger des recours en réparation- des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sons pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R211-13 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sons préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

  1. - soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
  2. - soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sons supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dons des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté pour les deux parties.

TOUREXCEL : SARL au capital de 45 750 - RCS d’Atout France sous le numéro 87C0033
- SIRET 408 739 332 00026
- Licence : IM 75120008 Garantie APS 15 avenue Carnot 75017 Paris
- Compagnie d’assurance HISCOX 19 rue Louis le Grand 75002 Paris
- Contrat HA RCP0075900 Garantie dommages corporels, matériels, immatériels confondus : 3 000 000.

Conditions Particulières de Vente

PRIX : Les prix sont établis en Euro en fonction des données économiques au 15.12.2016 et constituent un prix « à partir de » sujet à variation et valable jusqu’à la parution de la nouvelle édition.

Les prix affichés « à partir de » sont sujet à variation en fonction d’éléments tels que la saisonnalité, la variation du coût du transport, la variation du court des devises, des taxes aéroportuaires et hôtelières et l’ajout de services et prestations complémentaires.

Les prix varient selon Ia période d’exécution du voyage, du séjour ou ce Ia durée de Ia location ou du nombre de participants. Les conditions particulières de révision de prix pourront être prévues en conformité avec Ia législation en vigueur.

Dès lors, il importe d’obtenir tous les renseignements nécessaires concernant les prix en vigueur au jour de l’inscription et de leur fixité. Une éventuelle révision des prix ne pourrait donner lieu à une annulation sans frais de Ici part du client que si cette augmentation excède 10 pour cent du montant total du voyage, du séjour ou de Ia location réservé au moment de l’inscription.

INSCRIPTION : Le fait de s’inscrire à l’un des voyages, de réserver une location ou un séjour appartenant à notre brochure implique l’adhésion complète à nos conditions générales établies en conformité avec celles du S.N.A.V.

L’inscription implique obligatoirement à plus d’un mois de Ia date de départ, de la location ou du séjour, le versement d’une somme, à titre d’acompte, égale à 30 % du prix total du voyage, de la location ou du séjour demandé.

A moins d’un mois de Ia date de départ ou de la location ou du séjour, l’intégralité du prix du voyage de la location ou du séjour sera exigée. Certaines réglementations concernant le transport exigent selon les tarifs, la réservation, l’émission d’un titre de transport et le règlement de ce titre et ceci simultanément. Votre agent de voyages vous informera complètement au moment de l’inscription.

FORMALITES : L’agence de voyages informe le client des diverses formalités sanitaires ou administratives nécessaires à l’exécution du voyage, du séjour ou de la location. Les frais et l’accomplissement de ces formalités incombent au seul client. Les informations apparaissant à ce titre dans notre brochure concernent uniquement les ressortissants français et sont données à titre indicatif.

FRAIS D’ANNULATION ET DE MODIFICATION : L’annulation ou la modification émanant du client entraine le versement de frais variables selon la nature des réservations. Se référer aux conditions mentionnées sur le bulletin d’inscription. 

MODIFICATIONS EMANANT DE L’ORGANISATEUR : Le client ne pourra prétendre à une quelconque indemnité si l’annulation du voyage ou du séjour intervient pour des raisons de sécurité du voyageur ou des cas de force majeure et ceci quelle que soit la date à laquelle intervient l’annulation.

Du fait de l’insuffisance du nombre de participants ou de passagers dans le cas de vols spéciaux l’organisateur est en droit d’annuler ou de modifier la dote de départ d’un voyage, ceci jusqu’à 21 jours de la date initialement prévue.

Dans ce cas le client ne pourra prétendre à aucune indemnité en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires.

LE REGLEMENT DU SOLDE DU DOSSIER : Le solde du dossier doit nous parvenir au minimum un mois avant le début du voyage ou du séjour. Nous attirons l’attention du client sur le fait que nous sommes dans l’obligation de régler les prestataires avant leur arrivée. Compte tenu de cette obligation le client doit faire le nécessaire pour nous faire parvenir l’intégralité du solde de son voyage ou séjour dans le délai indiqué ci-dessus.

Tout retard dans le règlement peut entraîner l’annulation pure et simple d’une location ou d’un voyage. Toute inscription intervenant à moins d’un mois exige le règlement intégral immédiat des prestations demandées. Attention : certaines réglementations concernant le transport exigent selon les tarifs, la réservation, l’émission d’un titre de transport et le règlement de ce titre et ceci simultanément.

DEFAUTS D’ENREGISTREMENT OU DE PRESENTATION DU CLIENT :
L’organisateur ne pourra être tenu responsable du défaut d’enregistrement ou de présentation du client sur les lieux du départ du voyage (ports ou aéroports. ou sur les lieux d’hébergement, occasionné par un retord d’acheminement vers ces lieux, même si ce retord résulte d’un cas de force majeure d’un cas fortuit ou d’un tiers.

L’organisateur ne pourra être tenu responsable du défaut d’enregistrement occasionné par la non présentation de documents d’identification corrects nécessaires à l’exécution du voyage.
Si les cas mentionnés ci-dessus entraînent l’annulation pure et simple du voyage ou du séjour, il sera retenu 100 pour cent du montant total du voyage. En outre le client ne pourra prétendre à une quelconque indemnité.

ASSURANCES : Aucune assurance n’est incluse dans nos forfaits ; notre garantie se limitant ainsi à notre Responsabilité Civile Professionnelle. Nous proposons de souscrire les assurances très complètes multirisques ou annulation

APRIL - Nous consulter.

APRÈS-VENTE : Les clients qui ont des observations ou des réclamations à faire sur le déroulement de leur voyage ou de leur séjour sont priés de le transmettre dans un délai de 30 jours à compter de la date de leur retour. En tout état de cause le renoncement à l’un des services inclus dans un forfait ou un prix donné ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement.

IMPORTANT: tous les tarifs aériens, transferts et locations de voiture indiqués dans notre brochure nous ont été transmis à titre d’information par les transporteurs au 01/12/13. Ils sont susceptibles d’être modifiés en cours de saison.

DURÉE DES VOYAGES : Nos prix sont calculés de façon forfaitaire et basés
sur un certain nombre de nuits. De ce fait, si, en raison des horaires imposés par les compagnies aériennes, la première et la dernière journée se trouvaient écourtées par une arrivée tardive ou un départ matinal, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu. Si vous arrivez tôt le matin, vous n’aurez probablement votre chambre que vers 14h.

 

RESPONSABILITE : L’organisateur de ces voyages précise que les compagnies aériennes ne seraient pas considérées comme responsables lorsque les plaintes éventuelles seront provoquées par des incidents qui n’auront pas pour cause une irrégularité dans le transport aérien. Le terme «irrégularité» couvre naturellement aussi bien l’annulation de vols ou le retard que les modifications d’itinéraire.

Les conséquences des accidents/incidents pouvant survenir à l’occasion de l’exécution du transport aérien, sont régies par les dispositions de la Convention de Varsovie de 1929, Convention de Montréal du 28 mai 1999 et/ou des règlements communautaires (notamment le règlement CE 261/2004 du 11 février 2004) ou les règlementations locales régissant les transports nationaux du pays concerné.